L’article 199 undecies B du CGI permet d’affecter tout ou partie de son impôt au développement économique des Départements et Collectivités d’Outre-mer (DOM COM). Cette Loi fiscale a porté le nom des ministres successifs qui ont contribué à son évolution depuis plus de 30 ans, Bernard Pons, puis Christian Paul et enfin Brigitte Girardin.
C’est donc un dispositif fiscal ancien, qui a fait ses preuves, et qui permet à des résidents fiscaux français de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu à la condition qu’ils réalisent des investissements dans des immobilisations neuves utiles à l’économie des DOM COM. Le contribuable obtient une réduction de son impôt sur le revenu supérieure à son apport financier dès l’année qui suit celle de sa souscription, tandis que le bien financé est loué durant 5 ans à des conditions privilégiées à un exploitant local.
Le dispositif d’incitation fiscale dit Girardin est un donc outil d’aide indispensable pour contribuer au développement économique pour les DOM-COM. Cependant, ce dispositif est souvent sujet à critiques ou interrogations dues à certains abus qui ont eu pour conséquence une reprise des avantages fiscaux par l’Administration, des redressements totalement justifiés pour l’essentiel :
− Par le non-respect par l’opérateur des règles dictées par l’article 199 undecies B du CGI,
− Par le non investissement des sommes collectées auprès des contribuables par l’opérateur dans le cadre de fraudes organisées, de conflits d’intérêts, de surfacturation et/ou d’investissements fictifs.
De ce fait, certaines opérations ont fait l’objet de redressement ces 30 dernières années et elles ont contribué fortement à dégrader l’image de ce dispositif performant alors que le montant global redressé est anecdotique par-rapport au volume total financé chaque année outre-mer par plus de 20.000 contribuables.
Des contraintes réglementaires ont été instaurées depuis pour les opérateurs en avantages fiscaux outre-mer par les Lois de finances 2011 et 2012 et notamment l’article 242 septies du CGI encadrant leur activité.
Le risque de redressement a ainsi fortement diminué mais attention, il n’est pas nul, aussi, une attention particulière doit être effectuée sur l’expérience, la rigueur dans la sélection et la mise en place des investissements, la transparence de l’information transmise par l’opérateur et sa capacité à administrer les opérations pendant 5 ans.
Chaque opérateur en avantages fiscaux outremer est ainsi assuré pour son activité réglementée par l’article 242 septies du CGI et a l’obligation légale de suivre les opérations mises en place et d’assister ses clients le cas échéant en cas de demandes de l’administration fiscale pendant 5 ans.
Les opérateurs sont légalement en charge de la bonne fin des opérations qui, si elles sont réalisées dans les règles, n’ont aucune raison d’être remises en cause par l’administration fiscale.
Certains opérateurs participent au financement de biens productifs plus risqués que d’autres notamment dans le secteur industriel et ont ajouté à leur offre des garanties complémentaires non obligatoires, coûteuses, et qui ont pour conséquence de dégrader fortement la rentabilité fiscale de leurs clients. Par exemple, le financement d’un matériel qui peut être détruit ou volé, dont les loyers peuvent être impayés créant de fait un déséquilibre dans son financement bancaire, implique des surcoûts de garantie pour éviter toute conséquence financière pour le contribuable.
Certains opérateurs ont créé un fonds de garantie financière ayant pour vocation de rembourser les conséquences éventuelles d’un redressement fiscal de leurs clients, notamment dans le financement de matériels industriels pour lequel existe un risque de destruction ou de vol. Une partie des souscriptions alimente ce fonds de garantie chaque année au détriment de la rentabilité fiscale des opérations pour les contribuables.
En cas de sinistre, l’assureur du matériel indemniserait le préjudice pour permettre le remplacement de l’investissement. Cet investissement n’ayant pas été exploité pendant 5 ans, l’administration fiscale procéderait à une reprise de l’avantage fiscal chez le contribuable augmenté de pénalités.
Le fonds de garantie présenté à tort comme « garantie de bonne fin fiscale » sert donc uniquement, en cas de sinistre, à compléter l’indemnisation des assurances obligatoires sous conditions qu’il soit suffisamment alimenté. Il n’empêchera pas pour le contribuable de subir une procédure de redressement même si, en théorie, il devrait être dédommagé des conséquences financières. Fort heureusement, en pratique, ce risque est extrêmement faible.
Il est donc faux de croire que certains opérateurs garantiraient la bonne fin fiscale des réductions d’impôts mises en place par un contrat d’assurance, cela n’existe pas. Cet argument « marketing » utilisé par certains pourrait pourtant avoir du sens si les sommes versées dans ce fonds de garantie étaient reversées aux contribuables au terme des 5 ans des opérations financées mais il n’en est rien. En pratique, sachant qu’aucun de ces opérateurs n’a fait l’objet d’une reprise massive de l’avantage fiscal de leurs clients, ce fonds constitue un réservoir de marge supplémentaire pour l’opérateur dont il disposera librement à l’issue des 5 années d’exploitation sans qu’il soit prévu un quelconque reversement aux contribuables qui l’ont financé.
En conclusion, il est essentiel d’analyser avec objectivité et sans compromis les affirmations et autres promesses des acteurs du marché du Girardin en privilégiant la transparence de l’information, un type d’investissement limitant au maximum le risque d’exploitation et une sécurité juridique des opérations avant de participer à une opération outre-mer. Le développement récent du Girardin participatif avec agrément AMF bénéficiant de fait d’un accès direct aux projets à financer et d’un contrôle renforcé des autorités de marché est sans doute une réponse efficace. Les professionnels du conseil sont particulièrement concernés car ils ne veulent perdre aucune chance d’utiliser cet outil d’optimisation incontournable pour leurs clients sans pour autant se retrouver potentiellement en défaut de conseil par négligence ou par méconnaissance du dispositif.