Créée en août 2012, Financement Participatif France (FPF) est l’association des plateformes et de l’écosystème de la finance alternative en France. Elle rassemble une soixantaine de plateformes de crowdfunding tout type de métiers confondus (don, prêt et investissement) ainsi que des structures de l’accompagnement de porteurs de projet, des banques, des avocats, des solutions en marque blanche, des robot-advisors, des contributeurs et porteurs de projet…

Financement Participatif France a pour mission de :

  • Fédérer les acteurs du financement participatif et leur écosystème en France ;
  • Représenter et défendre les droits et intérêts des acteurs du financement participatif notamment auprès des pouvoirs publics et des autorités de régulation
  • Promouvoir le financement participatif, en particulier en France.

FPF a demandé à l’AMF des précisions et positions sur différents points dont notamment la possibilité pour une plateforme de Conseil en Investissement Participatif (CIP) de recourir à un Conseil en Investissement Financier (CIF) dont vous trouverez la réponse ci-dessous.

« Aucune règle ne nous semble interdire à un CIP de recourir à un CIF tiers pour proposer ou promouvoir auprès d’investisseurs ses services, sous réserve du respect des dispositions qui peuvent alors trouver application (démarchage bancaire ou financier par exemple). Dans l’hypothèse où des CIF envisagent de proposer les services d’un CIP, ils doivent définir le cadre dans lequel leur intervention s’inscrit. A titre d’exemple, les CIF sont autorisés à fournir des conseils sur services d’investissement et pourraient à ce titre conseiller, dans le respect des règles applicables au conseil du régime des CIF, à leurs clients d’avoir recours aux services de conseil en investissement d’une plateforme CIP. En revanche, la solution consistant pour un CIP à mandater un CIF (personne physique) en qualité de démarcheur nous paraît délicate au regard des précisions apportées par la Position-recommandation 2006-23 sur l’impossibilité pour un CIF d’intervenir, à l’occasion d’une même prestation vis-à-vis d’un client, à la fois sous le régime du démarchage bancaire ou financier pour le compte d’un tiers et sous le régime du conseil en investissements financiers.

Le traitement des rémunérations perçues par le CIF de la part du CIP dépend du cadre dans lequel est réalisée la prestation fournie aux clients. Dans le cadre d’une prestation de conseil, le CIF doit notamment se conformer aux dispositions de l’article 325-16 du règlement général de l’AMF. De son côté, le CIP doit respecter les dispositions de l’article 325-53 du règlement général de l’AMF s’agissant des éventuelles rémunérations qu’il verserait au CIF. »

Cette réponse claire permet désormais aux CIF de fournir leur prestation de conseil à leurs clients au mieux de leurs intérêts en limitant leur intervention à des sujets dont ils ont une parfaite connaissance et maîtrise.

Le devoir d’accompagnement et de transparence de ces professionnels est ainsi renforcé par un double contrôle réparti entre le CIP qui fournit la prestation de conseil en investissement et les CIF qui fournissent un conseil à valeur ajoutée, les 2 agissant d’une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des clients.

DOM COM INVEST – Expert fiscal